J.O. 215 du 14 septembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 15195
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Décret n° 2002-1157 du 11 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 199 decies H du code général des impôts et relatif à la réduction d'impôt pour investissements forestiers
NOR : BUDF0220136D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 decies H et l'annexe III à ce code,
Décrète :
Article 1
A l'annexe III au code général des impôts, sont insérés les articles 46 AGH à 46 AGJ ainsi rédigés :
« Art. 46 AGH. - Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
« a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
« b. La désignation de la parcelle du terrain en nature de bois et forêts ou du terrain nu à boiser concerné ;
« c. Le prix et la date d'acquisition du terrain ;
« d. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
« Art. 46 AGI. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts, au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
« II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
« a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
« b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
« III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
« a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
« b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
« c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
« d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations.
« IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
« Art. 46 AGJ. - I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises.
« II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer